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jeudi 18 avril 2024

T1006/21: les requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR

La division d'opposition avait jugé que le brevet ne bénéficiait pas de la priorité car la demande prioritaire P1 (une demande provisoire US) n'avait pas été déposée par le même déposant que le brevet.

Dans son opinion provisoire, la Chambre avait émis l'opinion selon laquelle l'invention ne découlait pas de manière directe et non ambiguë du contenu de P1. La Titulaire avait alors demandé un renvoi en première instance de manière à bénéficier d'un double degré de juridiction sur cette question.

L'Opposante demandait à ce que cette requête en renvoi ne pas admise dans la procédure car formulée tardivement.

La Chambre rappelle que le renvoi dépend de son pouvoir discrétionnaire et qu'une telle décision de renvoi peut être prise d'office, à tout moment de la procédure. Une décision de renvoi est donc indépendante de toute requête par les parties, et peut être prise même en l'absence de telles requêtes. Une requête en renvoi formulée par une partie n'est donc pas soumise aux dispositions des articles 12 et 13 RPCR.

Les articles 12 et 13 RPCR servent à prendre en compte les changements dans les faits ou dans l'objet de la procédure, et visent donc les requêtes (jeux de revendication), les (allégations de) faits et les preuves, c'est-à-dire les questions de fond, les objections et arguments associés.

Des requêtes procédurales ne sont pas des modifications au sens des articles 12 et 13 RPCR.

De telles requêtes comprennent notamment: les requêtes en renvoi et en saisine de la Grande Chambre, les requêtes visant l'irrecevabilité du recours, les requêtes concernant la non admission de requêtes, d'allégations de faits ou de preuves, les requêtes en interruption de la procédure, les requêtes en procédure orale, les requêtes visant à l 'exclusion d'un membre, ou encore les requêtes en changement de la date de la procédure orale, les requêtes en accélération de la procédure, les requêtes selon la règle 106 CBE ou encore les requêtes en suspension de la procédure.

Ces requêtes de nature procédurale peuvent être soumises à tout moment de la procédure et doivent être prises en compte par les Chambres.


Décision T1006/21

lundi 15 avril 2024

T1628/21: utilisation de la description aux fins d'interprétation

La question de savoir si et dans quelle mesure l'article 69 CBE doit être pris en compte pour interpréter les revendications dans le cadre de l'examen de la brevetabilité revient régulièrement sur la devant de la scène. Nous avons récemment vu que la Cour d'Appel de la JUB considère quant à elle que la description et les figures doivent toujours être utilisées comme une aide à l'interprétation, et pas seulement pour résoudre des ambiguïtés.

Dans le cas d'espèce, la question était de savoir quel sens donner à l'expression "en prise avec" (engaged with), dans le contexte d'un article d'habillement dans lequel un système de retour en position arrière inférieure 202 était en prise avec un vêtement 200.


La Chambre adopte l'interprétation techniquement raisonnable la plus large possible: le système de retour peut (i) être un élément distinct mais attaché au vêtement ou (ii) être intégralement incorporé au vêtement. L'expression n'est pas ambiguë de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se référer à la description pour l'interpréter.

Du reste, il n'est pas vrai que seule une interprétation restrictive serait conforme à l'article 69 CBE. La primauté des revendications est consacrée par la première phrase de cet article. La description et les dessins n'ont pas le même statut. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE mentionne deux "pôles", et la jurisprudence de l'OEB se situe entre ces deux pôles: il ne faut ni mettre trop l'accent sur la formulation littérale des revendications, considérées isolément du reste du brevet ni mettre trop l'accent sur le concept inventif général divulgué dans le brevet sans tenir suffisamment compte de la formulation des définitions (G2/88, 4).

Ici, l'interprétation de "en prise avec" n'est pas une question d'interprétation du terme d'un point de vue purement linguistique, mais plutôt d'une interprétation à la lumière des connaissances générales de la personne du métier dans le domaine technique considéré, qui nécessite l'identification de ce domaine à partir de la divulgation complète du brevet.  

Ni l'article 69 CBE ni son protocole interprétatif n'expliquent comment utiliser la description et les dessins. Néanmoins, le principe de primauté des revendications semble exclure une utilisation aux fins de limitation de la portée des revendications si l'interprétation à la lumière des connaissances générales conduit déjà à un résultat techniquement sensé. De même, le fait de ne pas lire dans la revendication des caractéristiques limitatives qui ne figurent que dans la description est totalement en ligne avec l'article 69 CBE.

Si un terme est défini dans la description d'une manière particulière, qui s'écarte du sens normal du terme dans la technique, cette définition devrait figurer dans la revendication pour être prise en compte dans le cadre de l'examen de la validité.

En tout état de cause la Chambre considère que même la prise en compte de la description ne conduirait pas à adopter une interprétation limitée à deux éléments distincts.


Décision T1628/21


jeudi 11 avril 2024

T925/21: requêtes subsidiaires non objectées par l'Opposante

La Titulaire argumentait que la Chambre ne pouvait remettre en question la conformité des requêtes subsidiaires avec la CBE car l'Opposante n'avait émis aucune objection à leur égard.

L'Opposante avait toutefois émis une objection contre la revendication 2 de la requête principale, laquelle était incluse par exemple dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

Surtout, pour qu'un brevet puisse être maintenu sous forme modifiée, il doit satisfaire aux exigences de la CBE (Article 101(3)a) CBE). Par conséquent, la Chambre doit au moins examiner si les objections soulevées à l'encontre de la revendication 1 de la requête principale s'appliquent ou non aux requêtes subsidiaires. De même, la Chambre peut ne pas admettre dans la procédure des requêtes déposées tardivement, que la partie adverse se soit opposée ou non à leur admission.

En l'espèce, aucune des requêtes subsidiaires ne résout l'objection au titre de l'article 123(2) CBE ayant conduit au rejet de la requête principale.


Décision T925/21

mardi 9 avril 2024

T2124/21: retour à la requête rejetée par la division d'examen

Avec son mémoire de recours, la Demanderesse avait soumis une nouvelle requête principale ainsi que de nouvelles requêtes subsidiaires. Dans son avis provisoire, la Chambre se prononçait contre l'admission de ces requêtes dans la procédure, au motif que la Demanderesse n'avait pas expliqué pourquoi elle ne soumettait ces requêtes qu'au stade du recours, et qu'elles ne respectaient pas à première vue l'article 123(2) CBE. En réponse, la Demanderesse avait remplacé les requêtes par une nouvelle requête correspondant à celle rejetée par la division d'examen.

La Demanderesse argumentait que la prise en compte de cette requête correspondait à l'objet premier du recours, qui était de réviser la décision attaquée. En outre, la modification ne donnait pas lieu à de nouvelles discussions techniques. Enfin, les objections au titre de l'article 123(2) CBE étaient surprenantes.

La Chambre fait remarquer que cette nouvelle requête constitue une modification des moyens et qu'il faut donc appliquer l'article 13(2) RPCR.

Si l'objet premier du recours est de réviser la décision attaquée, la Demanderesse a fait le choix dès le début du recours de ne pas chercher une telle révision, et a donc empêché la Chambre de procéder à cette révision. On ne peut attendre de la Chambre qu'elle commence une telle révision seulement au dernier stade de la procédure de recours.

Faute de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt de la nouvelle requête, cette dernière n'est donc pas admise dans la procédure et le recours est rejeté.


Décision T2124/21

jeudi 4 avril 2024

T246/22: requêtes non admises car insuffisamment motivées en première instance

Les requêtes subsidiaires 3 à 8 avaient été déposées pendant la procédure d'opposition, mais n'avaient pas été discutées car la division d'opposition avait fait droit à une requête de rang supérieur.

Selon l'article 12(4) RPCR, de telles requêtes, qui ne font pas l'objet de la décision attaquée, sont des modifications des moyens, à moins que la Titulaire ne démontre qu'elles ont été valablement déposées et maintenues dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée.

La Chambre souligne tout d'abord que la démonstration revient à la Titulaire. Dans le cas d'espèce la Titulaire avait, dans son mémoire de recours, simplement écrit que ces requêtes correspondaient à des requêtes déjà déposées en première instance. 

Sur la question du maintien, la Chambre reconnaît qu'il ressort explicitement du procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition.

Sur la question de savoir si les requêtes ont été valablement déposées, la Titulaire argumentait qu'elles l'avaient été 6 semaines avant la date limite fixée selon la règle 116 CBE. 

La Chambre décide de ne pas suivre une approche qui consisterait à se demander si la division d'opposition aurait admis ces requêtes dans la procédure, ce qui obligerait la Chambre à suivre les Directives en vigueur, lesquelles peuvent changer avec le temps. 

Elle préfère au contraire définir des exigences minimales pour décider si une requête a été valablement déposée:

  1. les requêtes ont été déposées en temps utile, typiquement avant la date limite selon la règle 116 CBE, et
  2. la Titulaire a précisé, explicitement et sans équivoque, dans quel but elles ont été déposées, c'est-à-dire quelles objections elles tentent de surmonter et comment elles y parviennent.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire n'avait pas fourni d'explications en fournissant ces requêtes. Elle n'avait en particulier pas expliqué quel problème les caractéristiques ajoutées étaient censées résoudre.

Ces requêtes constituent donc des motivations, et les exigences de l'article 12(4) RPCR ne sont pas remplies.


Décision T246/22

mardi 2 avril 2024

Offre d'emploi

Ingénieur Brevet Mécanique / Electronique (F/H)

Michelin recrute une ou un Ingénieur Brevets mécanique / électronique expérimenté(e)

https://michelinhr.wd3.myworkdayjobs.com/Michelin/job/Clermont-Ferrand/Ingnieur-Brevet-Mcanique---Electronique--F-H-_R-2024003943

Vous êtes attiré(e) par l’Industrie innovante et vous avez envie de relever des défis Propriété Intellectuelle motivants ? Nous développons une stratégie Propriété Intellectuelle pour accompagner l’ambition du groupe Michelin de construire l’avenir en pensant, en évaluant et en améliorant les technologies Michelin dans le domaine du pneumatique, autour et au-delà du pneumatique.

Vos missions avec nous

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En grande proximité avec un groupe de chercheurs ou développeurs, vous assurez la protection des inventions, vous étudiez leur liberté d’exploitation et vous conduisez les actions pour faire respecter les droits de Propriété Intellectuelle du groupe Michelin. Les sujets à traiter relèvent du domaine des pneumatiques, mais également de nouveaux sujets autour des pneus connectés, de l'électronique, des composites flexibles, du secteur médical, de l'impression 3D métal et de la mobilité hydrogène, ainsi que des sujets issus de challenges innovations.

Dans un esprit de collaboration

Vous vous tenez continuellement informé(e) sur les projets techniques en cours et vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de protection.

Vous procédez à la rédaction des demandes de brevets, êtes chargé(e) des procédures de délivrance, des diagnostics de liberté d’exploitation, et des oppositions.

Vous instruisez les cas de potentiel contrefaçon et gérez les litiges.

Nos attentes et vos compétences

De formation ingénieur ou docteur, généraliste, en électronique / mécanique ou en physique, vous êtes diplômé du CEIPI et, de préférence, mandataire européen, avec une expérience professionnelle de 5 ans ou plus. Une expérience en matière de contentieux en Propriété Intellectuelle sera appréciée.

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jeudi 28 mars 2024

T655/21: une Chambre peut réviser des parties de décisions qui n'ont pas été contestées

Alors que la décision de rejet de l'opposition traitait de 7 attaques de nouveauté et 4 attaques d'activité inventive (dont une partant de D18), l'Opposante (en l'espèce l'Union Européenne) n'avait formulé dans son mémoire de recours qu'une attaque de nouveauté au regard d'un document D26 que la division d'opposition n'avait pas admis dans la procédure.

Dans son opinion provisoire, la Chambre estimait que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive au regard de D18.




La Titulaire argumentait que la Chambre aurait dû limiter son examen aux moyens soulevés par l'Opposante, en l'espèce la nouveauté par rapport à D26, et citait en particulier la décision T1799/08

Mais cette affaire concerne un cas dans lequel l'opposant était resté totalement passif, et la Chambre avait estimé qu'on ne devait pas attendre d'elle un examen approfondi de motifs qui n'ont pas été dûment étayés par l'opposant. Dans le cas d'espèce la décision est très détaillée et le Chambre peut procéder à une révision judiciaire au sens de l'article 12(2) RPCR.

La Chambre ne voit aucune base juridique pour une limitation de ses pouvoirs. L'article 114(1) CBE et l'article 101(3) CBE permettent au contraire un examen complet. La seule limitation provient de G9/91 et G10/91: le Chambre ne peut examiner un nouveau motif d'opposition sans le consentement du titulaire.

L'Opposante ayant repris à son compte l'attaque partant de D18, il s'agit d'une modification de ses moyens.

La Chambre considère que des circonstances exceptionnelles justifient l'admission de cette modification. La Chambre prend en compte le caractère inhabituellement restreint des soumissions de l'Opposante, et le fait que l'évaluation de la pertinence de D26 représente une grande partie de ces soumissions, conduisant la Chambre à consacrer du temps à l'analyse de la pertinence de D26, pour en déduire que D26 n'est pas plus pertinent que D18 car l'information pertinente de D26 est déjà contenue dans D18. La Chambre a considéré que par souci d'économie de procédure il était plus opportun d'éviter une analyse de D26 et d'examiner un aspect substantiel détaillé dans la décision, à savoir l'activité inventive en partant de D18. Ce faisant, la Chambre a contribué à rendre "exceptionnelles" les circonstances de l'affaire, a confirmé la responsabilité de l'OEB envers le public de ne pas maintenir des brevets invalides et a simplifié la procédure en cours. 

Au final, la Chambre confirme son opinion provisoire, rejette la requête principale, admet une nouvelle requête subsidiaire, admet D26 dans la procédure compte tenu de sa pertinence vis-à-vis de cette nouvelle requête, et renvoie l'affaire devant la division d'opposition.


Décision T655/21








lundi 25 mars 2024

T481/21: prorogation du délai de paiement de la taxe d'opposition

Le mandataire de l'opposante avait essayé sans succès de déposer son opposition via OLF, le dernier jour du délai d'opposition. Elle avait en conséquence envoyé un fax, comprenant un ordre de débit sur son compte courant. Elle avait le lendemain payé la taxe d'opposition via l'outil de paiement des taxes en ligne.

La division d'opposition avait décidé que l'opposition était réputée ne pas avoir été formée. 

La Chambre est également d'avis que le paiement de la taxe d'opposition a été effectué trop tard, car l'article 5.1.2 RCC applicable en l'espèce (aujourd'hui article 7.1.2) impose un ordre de débit au format XML.

Elle considère toutefois que l'article 5.5 RCC (aujourd'hui article 11) s'applique, car les moyens autorisés pour le dépôt d'ordres de débit n'étaient "pas disponibles à l'OEB", de sorte que le délai a été prorogé.

Selon elle, les preuves apportées montrent que le logiciel était correctement installé, avait correctement fonctionné jusqu'à l'étape d'envoi à l'OEB et était utilisé par des personnes expérimentées, que la connexion Internet fonctionnait correctement, que la version du logiciel utilisée (5.0.11.172) était acceptée mais était connue comme ayant des problèmes. Elle en déduit qu'il est très probable que le problème d'envoi vienne du logiciel OLF.


La question est donc de savoir si les moyens était non-disponibles "à l'OEB".

Sur ce point la Chambre déduit du Communiqué de l'OEB concernant les garanties prévues en cas d'indisponibilité de moyens de communication électroniques que "à l'OEB" signifie "pour des raisons imputables à l'OEB". 

Or le logiciel est distribué et mis à jour par l'OEB, de sorte que les dysfonctionnements généraux du logiciel sont imputables à l'OEB. Il est certes difficile de tracer une ligne de démarcation nette entre ce qui est imputable à l'OEB et ce qui ne l'est pas, mais dans le cas d'espèce les preuves fournies suggèrent que le logiciel était correctement installé, de sorte que le dysfonctionnement était très probablement imputable à l'OEB.

L'opposition a donc été valablement formée.


Décision T481/21

jeudi 21 mars 2024

T1686/21: circonstances exceptionnelles même si les modifications répondent à une objection déjà soulevée

Nous restons sur le sujet de l'article 13(2) RPCR et de la question de savoir ce qu'est une "circonstance exceptionnelle".

Des circonstances exceptionnelles sont reconnues généralement lorsque de nouveaux développements ont eu lieu, par exemple une nouvelle objection soulevée par la Chambre dans sa notification en vue de préparer la procédure orale, ou encore une nouvelle interprétation.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire avait déposé une requête lors de la procédure orale, en réaction à la conclusion de la Chambre selon laquelle une des caractéristiques de la revendication 1 du brevet délivré constituait une généralisation intermédiaire.

L'Opposante argumentait que cette objection ayant déjà été soulevée dans son mémoire de recours, il n'existait pas de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt de cette requête.

La Chambre note toutefois que:

  • la modification avait été proposée dans d'autres requêtes subsidiaires, pour répondre à cette objection (en combinaison d'autres caractéristiques),
  • la modification explicite une caractéristique que la division d'opposition avait considérée comme implicitement présente compte du tenu du libellé de la revendication (raison pour laquelle elle avait décidé que les exigences de l'article 76(1) CBE étaient remplies),
  • la modification résout clairement l'objection,
  • la modification ne prend donc pas l'Opposante par surprise,
  • la modification ne donne pas lieu à de nouvelles objections et ne compromet pas l'économie de la procédure,
  • le nombre d'objections soulevées au titre de l'article 76(1) CBE était tellement élevé que le nombre de requêtes à déposer au début du recours afin de prévoir toutes les positions de repli possibles aurait été énorme, compromettant l'efficacité de la procédure.

Ces circonstances représentent des circonstances exceptionnelles.


Décision T1686/21 

mardi 19 mars 2024

CEIPI: Préparation à l'EQE 2025




CEIPI


Pour la préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2025, le CEIPI dispense une gamme complète de formations de haut niveau s’appuyant sur du matériel pédagogique exclusif très performant :

Epreuve de base F de l'EEQ 2025

  • Séminaire de préparation à l'épreuve F 
du 21 au 25 octobre 2024 à Strasbourg ou alternativement en ligne
Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 27.09.2024
Frais d’inscription : 1 900 €*

  • Cours "examen blanc" pour l'épreuve F
les 6 et 7 octobre 2025 en ligne
Cours complémentaire au séminaire. Epreuve blanche F selon le format de l’e-EEQ, correction et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.
Inscription via : cynthia.jehl@ceipi.edu jusqu'au 10.01.2025
Frais d’inscription : 1 900 €*

Epreuves principales de l'EEQ 2025

  •  Cours d’introduction de « Méthodologie » pour les épreuves A+B, C et D à Paris ou alternativement en ligne
Cours A+B : 13 septembre 2024
Cours C : 14 septembre 2024
Cours D :   11-12 septembre 2024
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 09.08.2024
Frais d’inscription : 650 € pour A+B et C respectivement*, 975 € pour D*


  •  Séminaires de préparation à Strasbourg ou alternativement en ligne
Epreuves A+B : du 18 au 20 novembre 2024
Epreuve C : du 20 au 22 novembre 2024
Epreuve D : du 13 au 17 janvier 2025
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 11.10.2024
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 900 €*, séminaire A+B ou C seuls : respectivement 975 € *

  • Cours "examen blanc" pour les épreuves A+B, C et D en ligne
Epreuves A+B: 5 février 2025
Epreuve C: 8 février 2025
Epreuve D: 12 février 2025

Cours complémentaires aux séminaires. Epreuves blanches selon le format de l’e-EEQ, corrections et questions de dernière minute lors de sessions plénières en ligne.
Inscriptions via : sylvie.kra@ceipi.edu jusqu'au 10.1.2025
Frais d’inscription pour chacun des cours: 800 €*

* Le CEIPI propose des tarifs réduits "package" aux candidats qui s'inscrivent simultanément à l'ensemble des formations préparant à l'une ou à plusieurs épreuves de l'EEQ 2025.
  • Module « correction d’épreuve » pour les épreuves A, B, C, D 
Les participants envoient une épreuve antérieure et reçoivent une correction personnalisée par un tuteur expérimenté du CEIPI. 4 dates de soumission possibles avant l’EEQ 2025
Inscriptions via : cynthia.jehl@ceipi.edu Frais d’inscription : 300 € par épreuve


Plus de renseignements sont disponibles dans le Journal Officiel de l'OEB, édition 4/2024, et sur le site du CEIPI, www.ceipi.edu

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022